J.O. 284 du 9 décembre 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20971

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Arrêté du 1er décembre 2003 modifiant l'arrêté du 13 janvier 2003 relatif aux modalités d'organisation, à la nature et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement)


NOR : EQUP0301711A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement), et notamment son article 7 (1°) ;

Vu le décret no 94-1015 du 23 novembre 1994 relatif à l'organisation et au fonctionnement des classes préparatoires aux grandes écoles organisées dans les lycées relevant des ministres chargés de l'éducation, de l'agriculture et des armées ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1991 fixant l'organisation de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;

Vu les arrêtés du 10 février 1995 fixant la nature des classes, l'organisation générale des études et les horaires des classes préparatoires scientifiques aux grandes écoles ;

Vu l'arrêté du 13 janvier 2003 relatif aux modalités d'organisation, à la nature des épreuves et aux programmes des épreuves du concours externe pour le recrutement des élèves ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement) ;

Sur la proposition du directeur du personnel, des services et de la modernisation,

Arrêtent :


Article 1


L'article 6 de l'arrêté du 13 janvier 2003 susvisé est modifié comme suit :

« Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves orales les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury.

Tout candidat absent à l'une des épreuves se voit attribuer une note égale à 0 sur 20 pour l'épreuve considérée.

Toute note inférieure ou égale à 2 sur 20 à l'épreuve orale de français entraînera l'élimination du candidat.

Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury. »

Article 2


L'arrêté du 4 novembre 2003 relatif au même objet est abrogé.

Article 3


Le directeur du personnel, des services et de la modernisation du ministère chargé de l'équipement est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er décembre 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du personnel,

des services et de la modernisation :

L'ingénieur en chef des ponts et chaussées,

J.-C. Ruysschaert

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

J.-P. Jourdain